Délits civils-Négligence - Lien de causalité - Divers-Chemin de fer qui passait à travers d'une municipalité appartenait à une compagnie située aux états-Unis, MMA - Ingénieur de MMA a immobilisé un train sur la voie principale en actionnant les freins, mais a laissé fonctionner la locomotive de tête sans surveillance - Plus tard, le train s'est mis à rouler et a descendu une pente en fon?ant dans la municipalité à pleine vitesse - Train a finalement déraillé, causant la mort de 47 personnes et la destruction du centre-ville - Trois victimes, le Procureur général du Québec et plusieurs assureurs ont déposé des actions en dommages-intérêts à rencontre de MMA et d'une compagnie de chemin de fer canadienne, CP - Actions accueillies en partie - En se fondant sur la preuve déposée, la responsabilité de MMA et de son employé était manifeste - Toutefois, MMA était devenue insolvable et avait cessé ses activités - Ainsi, la question principale était celle de savoir si CP devrait être tenue responsable - Disposition statutaire applicable était l'art. 1457 du Code civil du Québec - On a tenu compte du principe du novus actus interveniens et de la responsabilité du fait d'autrui - Aucune preuve ne démontrait que CP était directement responsable du préjudice subi par les victimes - Par conséquent, il fallait procéder à la détermination du montant des dommages-intérêts à accorder à l'encontre de MMA. Transport-Chemins de fer - Compagnies de chemin de fer- Chemin de fer qui passait à travers d'une municipalité appartenait à une compagnie située aux états-Unis, MMA - Ingénieur de MMA a immobilisé un train sur la voie principale en actionnant les freins, mais a laissé fonctionner la locomotive de tête sans surveillance - Plus tard, le train s'est mis à rouler et a descendu une pente en fon?ant dans la municipalité à pleine vitesse - Train a finalement déraillé, causant la mort de 47 personnes et la destruction du centre-ville - Trois victimes, le Procureur général du Québec et plusieurs assureurs ont déposé des actions en dommages-intérêts à rencontre de MMA et d'une compagnie de chemin de fer canadienne, CP - Actions accueillies en partie -En se fondant sur la preuve déposée, la responsabilité de MMA et de son em- ployé était manifeste - Toutefois, MMA était devenue insolvable et avait cessé ses activités - Ainsi, la question principale était celle de savoir si CP devrait être tenue responsable - Disposition statutaire applicable était l'art. 1457 du Code civil du Québec - On a tenu compte du principe du novus actus in-terveniens et de la responsabilité du fait d'autrui - Aucune preuve ne démontrait que CP était directement responsable du préjudice subi par les victimes -Par conséquent, il fallait procéder à la détermination du montant des dommages-intérêts à accorder à rencontre de MMA.
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